Pendant ce mois de Mai, tous les établissements assujettis à la législation du travail employant, habituellement 10 salariés au moins, sont concernés par l’obligation d’organiser des élections permettant à leur personnel d’avoir des délégués pour un mandat de six années.
Les établissements visés se définissent en fonction de la nature de leurs activités et non de leur forme juridique.
Sont donc également concernés les établissements publics à caractère industriel et commercial, les entreprises concessionnaires et les entreprises privées appartenant à l’Etat.
Une condition essentielle est cependant nécessaire, l’emploi du personnel dans le cadre du droit privé.
Collèges électoraux
Les salariés d’un établissement sont divisés en deux catégories, ouvriers et employés d’une part, cadres et assimilés, d’autre part.
La répartition des membres salariés dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les collèges sont fixées d’un commun accord entre l’employeur et les salariés.
Si un accord ne peut être réalisé, l’agent chargé de l’inspection du travail est, d’office, constitué comme arbitre, ayant pour mission de prendre la décision adéquate.
Conditions d’électeurs
Sont électeurs les salariés qui réunissent les conditions suivantes:
- Avoir 16 ans accomplis.
- Avoir travaillé dans l’établissement, sans interruption, depuis 6 mois.
- N’ayant encouru, sous réserve de réhabilitation, aucune condamnation irrévocable, soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis, prononcée pour un crime ou délit, à l’exclusion des infractions non intentionnelles.
- Les salariés ne sont électeurs que dans le collège électoral auquel ils appartiennent.
Ces conditions sont appréciées à la date prévue pour le déroulement des élections, étant précisé que la condition relative au travail dans l’établissement doit être interprétée comme une simple condition d’appartenance à celui-ci et non comme une condition de travail effectif.
Sont donc électeurs les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie, accident, congé ou même pour mise à pied.
Dans les activités saisonnières, une période de 186 jours de travail discontinu équivaut à 6 mois.
Conditions d’éligibilité
Sont éligibles, les salariés qui réunissent les conditions suivantes :
- Etre de nationalité marocaine.
- Etre âgé de 20 ans accomplis.
- Avoir travaillé dans l’établissement, sans interruption, depuis un an au moins.
- Ne pas être ascendant, descendant, frère ou allié au même degré du chef d’établissement.
- Les salariés ne sont éligibles que dans le collège électoral auquel ils appartiennent.
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ORGANISATION DES ELECTIONS
Déclenchement des élections
L’initiative des élections incombe à l’employeur, celui-ci est tenu d’établir les listes électorales selon les modalités et aux dates fixées par l’autorité chargée du travail.
Les listes sont affichées dans les mêmes conditions.
Délais
Le salarié non inscrit sur les listes peut demander son inscription dans un délai de 8 jours qui suit l’affichage.
Il peut, s’il est déjà inscrit, réclamer dans le même délai, soit l’inscription d’un électeur omis, soit la radiation d’une personne indûment inscrite.
Ces réclamations se font sur un registre tenu à la disposition des électeurs par l’employeur. Celui-ci dispose, d’un délai de 10 jours, à compter de l’affichage des listes électorales, pour indiquer sur le même registre la suite réservée aux réclamations.
Tout salarié a le droit de former un recours contre les listes électorales, dans un délai de 8 jours commençant à courir dès l’expiration du délai de 10 jours accordé ci-dessus à l’employeur.
Nombre de délégués
Le nombre des délégués du personnel est fixé, comme suit :
- De 10 à 25 salariés : 1 délégué titulaire et 1 suppléant.
- De 26 à 50 salariés : 2 + 2
- De 51 à 100 salariés : 3 + 3
- De 101 à 250 salariés : 5 + 5.
- De 251 à 500 salariés : 7 +7
- De 501 à 1.000 salariés : 9 + 9
- Au-delà : 1 + 1 par tranche supplémentaire de 500 salariés.
Dépôt de listes
Le code prévoit le dépôt, auprès de l’employeur, des listes de candidatures aux fonctions de délégués titulaires et de délégués suppléants, selon les modalités fixées par l’autorité chargée du travail.
Commission électorale
Une commission dite « commission électorale » est instituée dans l’établissement composée du chef d’entreprise et d’un représentant de chaque liste.
Cette commission, présidée par l’employeur, est chargée de vérifier les listes de candidatures.
Elle désigne, en outre, les membres de bureaux de vote, et leur remet les listes électorales.
Les listes des candidats aux fonctions de délégués sont affichées par le chef d’établissement.
Propagande électorale
Les démarches faites par les candidats et leurs sympathisants, bien que non prévues par le code, doivent respecter les principes généraux du droit électoral.
La propagande électorale peut s’exercer par affichage, la diffusion d’un tract, le jour même du scrutin, n’est pas illicite dès lors que ce tract ne contient aucune mise en cause des candidats concurrents.
Moyens matériels du vote
L’employeur doit mettre à la disposition des électeurs les moyens matériels pour voter, il a la charge de la fourniture et de l’impression des bulletins de vote et enveloppes, les bulletins sont établis par liste de candidats et non par candidat.
L’employeur doit permettre aux électeurs d’avoir la possibilité de s’isoler avant de voter, l’installation d’isoloirs n’est pas nécessaire si le secret est assuré autrement.
Les bulletins sont déposés sous enveloppes dans des urnes distinctes pour les titulaires et les suppléants.
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Contrôle des élections
Le contrôle du bon déroulement des élections s’effectue généralement par le bureau de vote.
Celui-ci est constitué dans chaque collège, il veille à la régularité des opérations électorales, procède au dépouillement du scrutin, proclame les résultats et dresse le procès-verbal des élections.
Mode de scrutin:
Les élections des délégués du personnel se font au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Il est procédé à des votes séparés pour les titulaires et les suppléants dans chaque collège.
On ne doit tenir compte du premier tour de scrutin que si le quorum est atteint, c’est-à-dire, si le nombre des votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits.
Le nombre de votants est égal à celui des suffrages valablement exprimés, les bulletins blancs ou nuls sont exclus.
A défaut, un second tour doit être organisé dans un délai de 10 jours à dater du premier tour, ses résultats sont alors valablement acquis quelque soit le nombre des votants, le tout conformément aux dispositions de l’article 449-2 du code du travail.
Proclamation des résultats et procès-verbal
Les résultats des élections sont proclamés par le bureau de vote qui indique nominativement les élus avec le nombre de voix obtenu.
Le bureau de vote dresse le procès-verbal des élections.
Une copie est adressée à l’inspecteur du travail.
Contentieux électoral
Les recours relatifs à l’électorat et à la régularité des opérations électorales sont formés devant le tribunal de 1ère instance du lieu des élections dans les 8 jours qui suivent la proclamation du résultat des élections, le tribunal doit statuer dans les 15 jours de sa saisine.
Le jugement ayant statué sur ce recours ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation.
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