[nextpage]SALARIES ETRANGERS : Pourquoi ne disposent-ils pas des mêmes droits que les nationaux en cas de cessation des relations de travail ?
D’après une jurisprudence constante établie par la Cour de cassation, le contrat de travail d’un salarié étranger est forcément un CDD, les visas successifs délivrés par l’autorité gouvernementale chargée du travail ne peuvent, en aucun cas, transformer les relations contractuelles en CDI.
Salarié étranger
Le salarié étranger est soumis aux dispositions des articles 516 et suivants du code du travail selon les quelles son employeur doit, avant de le recruter, obtenir une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du travail, accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail dont le modèle est fixé par la même autorité. L’autorisation peut être retirée à tout moment sans aucun recours possible. Sa durée est généralement d’une année.
Double condition
Le contrat de travail d’étranger prendra fin dès l’expiration du visa et le salarié ne demeurera à son poste que si une nouvelle autorisation lui est accordée, celle-ci est soumise à la double condition qu’elle soit demandée par l’employeur et accordée par l’administration sous forme d’un nouveau visa fixant la durée de l’autorisation.
Le dernier visa
Les ennuis commencent lorsque l’employeur, après plusieurs visas successifs, décide de se séparer de son salarié en demandant à celui-ci, dont le visa a expiré, de quitter définitivement l’entreprise. Ce dernier ayant passé plusieurs années au service de l’entreprise en bénéficiant de visas successifs, prend la décision pour un licenciement abusif
qui lui ouvre le droit de réclamer les indemnités prévues par le code du travail au profit des salariés liés à leur employeur par un contrat à durée indéterminée, puisque son contrat mentionne qu’il est établi pour une durée indéterminée.
Quand la Cour de cassation tranche
Or, selon une jurisprudence constante, le contrat de travail d’un étranger est un CDD dont la durée est fixée par l’administration en vertu d’une autorisation accordée sous forme de visa, il demeure un CDD même s’il fait l’objet de plusieurs visas successifs.
La jurisprudence justifie sa décision par le fait :
– Que l’autorisation administrative est accordée par un visa valide pendant une durée déterminée qui ne peut être renouvelée ni prolongée.
– Que le maintien de l’étranger à son poste doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation faite par l’employeur, accompagnée d’un nouveau contrat.
– – Que, s’agissant d’un contrat dont la durée est fixée par le visa, les relations de travail sont naturellement soumises aux règles du contrat à durée déterminée.
Visa au nom des contractants
L’autorisation prévue à l’article 516 ne permet pas au salarié étranger de travailler au Maroc pour le compte de n’importe quel employeur, elle est délivrée au nom des parties mentionnées au contrat, raison pour laquelle elle est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat signé par les deux parties.[/nextpage][nextpage]
Que reste-t-il au salarié étranger ?
Pendant toute la durée du contrat, le salarié dispose des mêmes droits et avantages que les autres salariés de l’entreprise.
Il bénéficie notamment des dispositions de l’ensemble de la législation du travail, de la convention collective et des usages applicables dans l’entreprise, ainsi que des mêmes conditions de travail que les autres salariés (congés payés, durée du travail, repos hebdomadaire, jours fériés, hygiène et sécurité…).
La loi du CDD
Comme tout contrat à durée déterminée, le contrat de travail d’un salarié étranger cesse de plein droit à l’échéance de la validité du visa qu’il porte. Aucun préavis n’est à respecter ni de la part de l’employeur, ni du salarié.
A l’expiration de la validité du visa, l’employeur n’est tenu de payer à son
salarié étranger, à l’exception éventuellement des frais liés à son rapatriement, aucune indemnité de quelque nature qu’elle soit, même s’il a passé au service de son employeur plusieurs années par des visas successifs. Le salarié étranger, en subissant la loi du CDD, est exclu du bénéfice de toute indemnité de licenciement ou de dommages-intérêts.
Cessation avant terme
Le commun accord des parties, la force majeure et le comportement fautif du salarié sont trois situations qui autorisent la rupture anticipée du contrat de travail.
En cas de rupture à l’initiative du salarié par démission, l’employeur aura droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.
A l’inverse, l’employeur pourrait, en cas de résiliation abusive déclarée par le tribunal, être condamné au paiement, au profit de son salarié dont le contrat est abusivement résilié, d’une indemnité correspondante au salaire de la période restante du contrat.[/nextpage]
D’après une jurisprudence constante établie par la Cour de cassation, le contrat de travail d’un salarié étranger est forcément un CDD, les visas successifs délivrés par l’autorité gouvernementale chargée du travail ne peuvent, en aucun cas, transformer les relations contractuelles en CDI.
Salarié étranger
Le salarié étranger est soumis aux dispositions des articles 516 et suivants du code du travail selon les quelles son employeur doit, avant de le recruter, obtenir une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du travail, accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail dont le modèle est fixé par la même autorité. L’autorisation peut être retirée à tout moment sans aucun recours possible. Sa durée est généralement d’une année.
Double condition
Le contrat de travail d’étranger prendra fin dès l’expiration du visa et le salarié ne demeurera à son poste que si une nouvelle autorisation lui est accordée, celle-ci est soumise à la double condition qu’elle soit demandée par l’employeur et accordée par l’administration sous forme d’un nouveau visa fixant la durée de l’autorisation.
Le dernier visa
Les ennuis commencent lorsque l’employeur, après plusieurs visas successifs, décide de se séparer de son salarié en demandant à celui-ci, dont le visa a expiré, de quitter définitivement l’entreprise. Ce dernier ayant passé plusieurs années au service de l’entreprise en bénéficiant de visas successifs, prend la décision pour un licenciement abusif
qui lui ouvre le droit de réclamer les indemnités prévues par le code du travail au profit des salariés liés à leur employeur par un contrat à durée indéterminée, puisque son contrat mentionne qu’il est établi pour une durée indéterminée.
Quand la Cour de cassation tranche
Or, selon une jurisprudence constante, le contrat de travail d’un étranger est un CDD dont la durée est fixée par l’administration en vertu d’une autorisation accordée sous forme de visa, il demeure un CDD même s’il fait l’objet de plusieurs visas successifs.
La jurisprudence justifie sa décision par le fait :
– Que l’autorisation administrative est accordée par un visa valide pendant une durée déterminée qui ne peut être renouvelée ni prolongée.
– Que le maintien de l’étranger à son poste doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation faite par l’employeur, accompagnée d’un nouveau contrat.
– – Que, s’agissant d’un contrat dont la durée est fixée par le visa, les relations de travail sont naturellement soumises aux règles du contrat à durée déterminée.
Visa au nom des contractants
L’autorisation prévue à l’article 516 ne permet pas au salarié étranger de travailler au Maroc pour le compte de n’importe quel employeur, elle est délivrée au nom des parties mentionnées au contrat, raison pour laquelle elle est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat signé par les deux parties.[/nextpage][nextpage]
Que reste-t-il au salarié étranger ?
Pendant toute la durée du contrat, le salarié dispose des mêmes droits et avantages que les autres salariés de l’entreprise.
Il bénéficie notamment des dispositions de l’ensemble de la législation du travail, de la convention collective et des usages applicables dans l’entreprise, ainsi que des mêmes conditions de travail que les autres salariés (congés payés, durée du travail, repos hebdomadaire, jours fériés, hygiène et sécurité…).
La loi du CDD
Comme tout contrat à durée déterminée, le contrat de travail d’un salarié étranger cesse de plein droit à l’échéance de la validité du visa qu’il porte. Aucun préavis n’est à respecter ni de la part de l’employeur, ni du salarié.
A l’expiration de la validité du visa, l’employeur n’est tenu de payer à son
salarié étranger, à l’exception éventuellement des frais liés à son rapatriement, aucune indemnité de quelque nature qu’elle soit, même s’il a passé au service de son employeur plusieurs années par des visas successifs. Le salarié étranger, en subissant la loi du CDD, est exclu du bénéfice de toute indemnité de licenciement ou de dommages-intérêts.
Cessation avant terme
Le commun accord des parties, la force majeure et le comportement fautif du salarié sont trois situations qui autorisent la rupture anticipée du contrat de travail.
En cas de rupture à l’initiative du salarié par démission, l’employeur aura droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.
A l’inverse, l’employeur pourrait, en cas de résiliation abusive déclarée par le tribunal, être condamné au paiement, au profit de son salarié dont le contrat est abusivement résilié, d’une indemnité correspondante au salaire de la période restante du contrat.[/nextpage]