Tout d’abord
Il faut savoir qu’il ne suffit pas de se faire attribuer, par le contrat de travail, la qualité de « cadre », il est nécessaire que l’intéressé exerce réellement des fonctions impliquant responsabilité et délégation d’une partie de l’autorité du chef d’entreprise.
.
A l’inverse, les tribunaux reconnaissent la qualité de « cadre » au salarié qui est investi, par délégation de l’autorité de l’employeur, d’un pouvoir de commandement sur le personnel de l’entreprise qu’il dirige en prenant des initiatives et des responsabilités, même lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de la qualité de « cadre ».
.
.
.Un contrat écrit est souhaitable :
Il n’est pas nécessaire que l’embauche d’un salarié, même cadre, soit constatée par un écrit, cependant, il est vivement recommandé aux deux parties de procéder à un écrit concrétisant l’embauche et, dans ce cas, les signatures devront être légalisées par les services compétents.
Un des intérêts de l’écrit réside dans le fait que les parties peuvent y prévoir des clauses importantes ayant pour objet de stipuler certaines dispositions qui ne sont pas prévues par le droit commun du travail.
Certaines clauses ont pour but de protéger les intérêts de l’employeur, telles que la clause de non-concurrence, la clause d’exclusivité, la clause de fidélité, la clause de dédit formation, la clause de mobilité, la clause de confidentialité, etc…, d’autres clauses ont pour but de protéger les intérêts du salarié cadre, telles que la clause de stabilité d’emploi, la clause relative aux inventions et créations, ou la clause de l’indemnité conventionnelle en cas de cessation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur etc…
.
Liberté d’aménager le temps de travail
Les cadres non dirigeants sont des salariés comme les autres, la durée légale maximale de travail et le respect des horaires leur sont applicables, mais les tribunaux reconnaissent généralement aux cadres une certaine liberté quant à l’aménagement de leur temps de travail personnel compte tenu de leurs attributions et leurs responsabilités.
A l’exception des cadres dirigeants et des cadres bénéficiant d’un salaire forfaitaire comprenant les dépassements d’horaire résultant des impératifs de la fonction exercée, les cadres ont, en principe, droit au paiement des heures supplémentaires.
[/nextpage][nextpage]
Des pouvoirs peuvent leur être délégués
La délégation de pouvoirs consiste à ce que le chef d’entreprise transfère une partie de ses pouvoirs, à l’un ou plusieurs de ses collaborateurs cadres. Il s’agit, en fait, de rendre ces cadres directement responsables du respect d’un certain nombre de dispositions légales et réglementaires, ces dispositions concernent généralement l’hygiène, la sécurité, les conditions de travail, la gestion du personnel, la représentation de l’entreprise au sein des différents comités et commissions prévus par le code de travail etc …
.
Une rémunération comprenant plusieurs éléments
Les cadres bénéficient, en général, d’une rémunération fixe (salaire de base), et d’un certain nombre d’avantages en espèces (indemnité de représentation et autres), avantages en nature (voiture de fonction, logement de fonction et autres), et avantages liés à la protection sociale (super couverture sociale en matière de retraite). Ils peuvent, en outre, bénéficier d’une rémunération variable sous forme de participation aux résultats, intéressement facultatif ou acquisition d’action (stock options).
Tous ces éléments de rémunération entrent en ligne de compte pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement, sur la base des sommes perçues pendant les 52 dernières semaines, à l’exception de certaines indemnités prévues par le code du travail. Les dommages-intérêts prévus par le code du travail, en réparation d’une résiliation abusive du contrat de travail, sont fixés par les tribunaux sur la même base.
.
.
Quelle différence entre un cadre supérieur et un directeur général ?
La qualité de cadre supérieur est normalement subordonnée à une double condition:
– Avoir reçu la formation nécessaire pour exercer une fonction de responsabilité, cette formation peut être constatée par des diplômes appropriés ou acquise par une longue expérience professionnelle.
– Exercer par délégation de l’employeur un commandement sur des collaborateurs ou des fonctions exigeant la mise en œuvre d’une technicité laissant à l’intéressé une marge d’initiative et de responsabilité.
Un cadre d’entreprise peut recevoir le mandat de directeur général, il est alors désigné par le conseil d’administration sur proposition de son président, son mandat s’éteint en même temps que celui du président, il dispose à l’égard des tiers des mêmes pouvoirs que le président notamment pour ester en justice. Afin de sauvegarder le respect du principe de la révocabilité de son mandat, il faut que le cumul des fonctions mandataire et salarié cadre d’entreprise soit effectif. Les fonctions salariées doivent être réelles et distinctes véritablement de celles de mandataire social, continuer à être exercées et à faire l’objet de rémunération séparée.
Les modalités de rémunération doivent correspondre à la dualité alléguée de fonctions, chacune d’entre elles doit faire l’objet de rémunération propre et les fonctions salariées doivent faire l’objet d’une rémunération correspondant à la tâche accomplie. Le mandat social, s’il n’est pas gratuit, fait l’objet d’une rémunération distincte. Le directeur général muni d’un mandat social et d’un contrat de travail, bénéficie de la protection prévue par la législation du travail en faveur des salariés. Cette protection prendra fin dès que l’intéressé aura atteint l’âge de retraite.
.
..[/nextpage]