QUI A PEUR DU CDI ?
Les employeurs se plaignent souvent de l’inflexibilité des dispositions légales lorsqu’il s’agit d’un CDI (contrat à durée indéterminée), alors qu’ils ont, sans détourner la loi, la possibilité de réduire cette inflexibilité en utilisant des clauses particulières, les clauses suivantes sont à retenir :
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Période d’essai
La période d’essai est une clause qui n’est applicable que si le contrat de travail en fait mention et en fixe la durée. Le maximum de cette durée est fixé par le code selon les qualifications professionnelles des salariés, il est de 12 jours pour les ouvriers, 1 mois et demi pour les employés et 3 mois pour les cadres.
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Préavis
Le code fixe une durée minimum de préavis selon les catégories des salariés, mais rien n’empêche les parties de prévoir une durée supérieure. Les principales règles du préavis peuvent être résumées comme suit : 1- L’employeur peut dispenser le salarié d’effectuer son travail pendant le temps de préavis, mais en lui maintenant l’intégralité de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre s’il avait travaillé. 2- Le point de départ du préavis est le jour de la notification de la lettre annonçant la rupture du contrat de travail, peu importe que le destinataire ne veuille pas ou ne puisse pas en prendre immédiatement connaissance. 3- L’employeur est tenu d’accorder au salarié licencié un temps d’absence pour la recherche de travail.
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Clause de non-concurrence
La compétition économique, la lutte pour la conquête et la conservation de la clientèle, la connaissance des salariés de l’organisation de l’entreprise, leurs relations intimes nouées avec les clients, justifient la méfiance des employeurs vis-à-vis de ceux-ci pendant le contrat et leur crainte de les voir, en les quittant, exploiter ces connaissances à leur profit personnel lorsqu’ils s’installent à leur propre compte ou au profit d’autres entreprises concurrentes qui les récupèrent. Rien n’empêche l’employeur de prévoir dans le contrat de travail une clause ayant pour but d’interdire au salarié, après la rupture ou la cessation du contrat de travail, l’exercice de la même activité soit pour son compte personnel soit pour le compte d’un autre employeur, et ce pour un temps et un espace limités, à condition que l’exercice de l’activité soit considéré comme préjudiciable à l’ancien employeur.
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Clause de discrétion
L’intérêt pour l’employeur de prévoir une clause de discrétion permet à dernier de mettre, par écrit, à la charge de ses salariés l’obligation de garder confidentiels les renseignements concernant les activités de l’entreprise qu’ils peuvent recueillir dans l’exercice de leurs fonctions ou en raison de leur présence dans l’entreprise. Le non-respect de cette obligation peut entraîner le licenciement pour faute grave du salarié fautif.
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Clause de mobilité
La mutation d’un salarié à un lieu de travail autre que celui prévu initialement est considérée comme une modification substantielle des conditions de travail, ce qui équivaut à un licenciement irrégulier en cas de refus du salarié. Par contre, le refus du salarié de rejoindre le nouveau lieu de travail sera considéré comme un abandon de poste de sa part lorsque le contrat qui le lie à son
employeur prévoit la mobilité géographique, une disposition qui n’est contraire ni à l’ordre public ni à la législation du travail.
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Clause d’objectifs
La clause d’objectifs est une condition contractuelle qui, en cas de non réalisation, constituerait un motif régulier de licenciement. La clause concerne généralement un chiffre d’affaires à réaliser, elle est souvent assortie de l’octroi d’une prime. Les objectifs à réaliser par le salarié peuvent être fixés dans le contrat de travail, mais la clause peut prévoir la fixation ultérieure par l’employeur, autrement dit, le salarié accepte que le montant et les modalités de calcul qui seront fixés par l’employeur lui soient opposables. En effet, les objectifs sont en général fixés au début de chaque année en fonction de la situation économique et les objectifs de l’entreprise.
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Clause de dédit-formation
La clause de dédit-formation est une obligation écrite, selon laquelle le salarié ne peut quitter l’entreprise pendant une certaine durée, le temps nécessaire à l’employeur pour amortir les frais de la formation. L’indemnité prévue par la clause mise à la charge du salarié à titre de remboursement du coût de formation doit correspondre aux frais réellement engagés par l’employeur pour financer la formation du salarié. En cas de départ prématuré, le montant à rembourser par le salarié doit être fixé au prorata de l‘amortissement non amorti.
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Clause de forfait appelée « Tous horaires »
Compte tenu de la nature de ses fonctions, un cadre dirigeant dispose d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail pour accomplir les tâches et missions qui lui sont confiées, en contre partie la gestion de son temps de travail ne donnera pas lieu d’indemnité à titre d’heures supplémentaires de travail. Il est donc dans l’intérêt de l’employeur de prévoir une telle clause.
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