Tout d’abord
Il faut savoir qu’il ne suffit pas de se faire attribuer, par le contrat de travail, la qualité de « cadre », il est nécessaire que l’intéressé exerce réellement des fonctions impliquant responsabilité et délégation d’une partie de l’autorité du chef d’entreprise.
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A l’inverse, les tribunaux reconnaissent la qualité de « cadre » au salarié qui est investi, par délégation de l’autorité de l’employeur, d’un pouvoir de commandement sur le personnel de l’entreprise qu’il dirige en prenant des initiatives et des responsabilités, même lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de la qualité de « cadre ».
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.Un contrat écrit est souhaitable :
Il n’est pas nécessaire que l’embauche d’un salarié, même cadre, soit constatée par un écrit, cependant, il est vivement recommandé aux deux parties de procéder à un écrit concrétisant l’embauche et, dans ce cas, les signatures devront être légalisées par les services compétents.
Un des intérêts de l’écrit réside dans le fait que les parties peuvent y prévoir des clauses importantes ayant pour objet de stipuler certaines dispositions qui ne sont pas prévues par le droit commun du travail.
Certaines clauses ont pour but de protéger les intérêts de l’employeur, telles que la clause de non-concurrence, la clause d’exclusivité, la clause de fidélité, la clause de dédit formation, la clause de mobilité, la clause de confidentialité, etc…, d’autres clauses ont pour but de protéger les intérêts du salarié cadre, telles que la clause de stabilité d’emploi, la clause relative aux inventions et créations, ou la clause de l’indemnité conventionnelle en cas de cessation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur etc…
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Liberté d’aménager le temps de travail
Les cadres non dirigeants sont des salariés comme les autres, la durée légale maximale de travail et le respect des horaires leur sont applicables, mais les tribunaux reconnaissent généralement aux cadres une certaine liberté quant à l’aménagement de leur temps de travail personnel compte tenu de leurs attributions et leurs responsabilités.
A l’exception des cadres dirigeants et des cadres bénéficiant d’un salaire forfaitaire comprenant les dépassements d’horaire résultant des impératifs de la fonction exercée, les cadres ont, en principe, droit au paiement des heures supplémentaires.