Jurisprudence
Il est impératif que la démission soit faite par écrit et que la signature du salarié soit légalisée.
Arrêt de la cour de Cassation du 17.09.2008
Un employé avait, en 2005, engagé une action judiciaire contre son employeur pour avoir été abusivement licencié, en réclamant de diverses indemnités, demande rejetée par le tribunal de première instance, mais la cour d’Appel, après avoir infirmé le premier jugement, a condamné l’employeur au paiement des indemnités réclamées par l’employé, au motif que ce dernier n’a, en fait, pas présenté sa démission, et que le solde de tout compte présenté par l’employeur ne peut remplacer la lettre de démission qui, elle, est réglementée par l’article 34 du code du travail. Cet article stipule que le contrat de travail peut cesser par la volonté du salarié au moyen d’une démission (1ère condition), portant sa signature légalisée (2ème condition). La cour d’Appel ajoute que, sans le respect des 2 conditions, aucune démission n’est recevable.
Par son arrêt de 17 septembre 2008, la cour de Cassation a constaté le bien fondé de la décision rendue par la cour d’Appel.
Jurisprudence
Le but recherché par le législateur dans l’article 34 du code du travail (selon lequel le contrat peut cesser par la volonté du salarié au moyen d’une démission portant sa signature légalisée) peut être atteint lorsque le salarié reconnait avoir présenté sa démission.
Arrêt de la cour de Cassation du 05.09.2011
En 2006, un employé, humilié par son employeur, rédige sa lettre de démission, et la laisse sur son bureau en quittant la société. Regrettant son geste, il introduit une action en justice contre son employeur pour avoir été abusivement licencié en réclamant de diverses indemnités, demande rejetée par un jugement du tribunal de première instance et confirmé par la cour d’Appel au motif que l’employé a bien démissionné de son poste de travail.
Par son arrêt de septembre 2011, la cour de Cassation, en déclarant le bien fondé de la décision de la cour d’Appel, précise que le but recherché par le législateur dans son article 34 du code est, en l’espèce, atteint dès lors que l’employé reconnait dans sa requête avoir présenté sa démission et cessé de travailler pour un certain temps.
Jurisprudence
Est nulle et sans effet, la démission portant la signature du salarié non légalisée par l’autorité compétente.
Arrêt de la cour de Cassation du 23.08.2012
Un employé avait, en 2009, introduit une action en justice contre son employeur réclamant le paiement de diverses indemnités pour licenciement abusif, demande rejetée par un jugement du tribunal de première instance, et confirmé par la cour d’Appel au motif que la signature du salarié n’était pas légalisée.
La cour de Cassation a, par arrêt du 23/08/2012, considéré que la décision de la cour d’Appel est bien fondée.
Notre commentaire
Les termes de l’article 34 sont clairs, “sans la légalisation de la signature du salarié, aucune démission n’est recevable“, c’est, du reste, ce qui a été confirmé par les arrêts de la cour de Cassation en 2008 et 2011. Mais il y a eu, entre les deux arrêts, un autre rendu en 2011 appliquant l’esprit de l’article 34 et s’appuyant une motivation peu convaincante.
Ne s’agit-il pas d’un manque de “coordination“ entre les différentes chambres de la cour de Cassation?