Perte de confiance, mésentente, comportement personnel préjudiciable, objectifs non atteints sont autant de motifs de licenciement particuliers à des salariés ayant des attributions et des responsabilités au sein de l’entreprise.
Les tribunaux ont toujours refusé de considérer la perte de confiance comme motif valable de licenciement tant que celle-ci ne se traduit pas, dans les faits, par un acte concret ayant causé un préjudice certain à l’employeur. Il en résulte que le licenciement pour perte de confiance ne peut reposer sur de simples soupçons ou craintes de l’employeur, mais sur des éléments objectifs permettant de prouver l’attitude du cadre. Le licenciement d’un chef de service de comptabilité surendetté ne peut légitimement, selon un arrêt de la Cour de cassation en France, être fondé sur le risque de détournement de fonds, car, pour légitimer le licenciement il faut que le comportement du cadre soit suffisamment précis et significatif pour constituer un élément objectif.
De toute façon, il appartient aux juges de s’assurer, d’abord de la présence d’éléments objectifs et si ceux-ci justifient ou non le licenciement. La mésentente est la manifestation d’une dégradation de la relation de travail. Comme la perte de confiance, elle n’est pas en soi un motif de licenciement si elle ne repose pas sur des éléments objectifs et suffisamment graves pour perturber le bon fonctionnement de l’entreprise. La mésentente résulte souvent de divergences de vues avec l’employeur sur les méthodes de travail, lesquelles divergences peuvent, si elles persistent au point de perturber le bon fonctionnement de l’entreprise, légitimer le licenciement du cadre.
Concernant le comportement personnel du cadre, la Cour de cassation au Maroc a, dans un récent arrêt, considéré comme justifié le licenciement d’un directeur d’agence bancaire, ayant remis à titre personnel à un client de la banque un chèque sans provision.
La Cour de cassation a, en effet, estimé que le comportement du cadre est nuisible au crédit de son employeur.